PROJET DE LOI 55
Loi modifiant la Loi sur la location de locaux d’habitation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, chapitre R-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifié au sous-alinéa b)(vi) de la définition de « locaux » par la suppression de « s’ils ne sont pas dotés d’une salle de bain et d’une cuisine indépendantes ».
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
Avis de congé – cas divers
5.1( 1) Si la signification d’un avis prévue au paragraphe 5(1) ne convient pas en raison des dommages étendus causés aux locaux par le locataire ou pour un autre motif, le propriétaire peut demander au médiateur des loyers de signifier au locataire un avis de congé résiliant la location.
5.1( 2) La demande visée au paragraphe (1), faite selon la formule que fournit le médiateur des loyers, est datée et porte la signature du propriétaire, de son agent ou d’une autre personne agissant au nom du propriétaire, lequel en signifie copie au locataire.
5.1( 3) À la réception de la demande faite en vertu du paragraphe (1), le médiateur des loyers peut mener une enquête ou inspecter les locaux, ou les deux, puis, s’il le souhaite, peut signifier au locataire un avis de congé résiliant la location et l’obligeant à vider les locaux dans le délai imparti.
3 Le paragraphe 6(8) de la Loi est abrogé.
4 Le paragraphe 9(1) de la Loi est modifié par la suppression de « prescrite par règlement » et son remplacement par « fournie par le médiateur en chef des loyers ».
5 L’article 11 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3.2), par la suppression de « l’article 5 » et son remplacement par « l’article 5 ou 5.1 »;
b)  à l’alinéa (4)c), par la suppression de « l’article 5 » et son remplacement par « l’article 5 ou 5.1 ».
6 L’article 11.1 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1);
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
11.1( 2) Sous réserve de l’article 11.11 et de toute autre loi, dans le cas d’une location à période déterminée, à l’année, au mois ou à la semaine, le propriétaire ne peut augmenter le loyer que si sont réunies les conditions suivantes :
a)  il a signifié au locataire un avis d’augmentation en respectant le délai minimal fixé par règlement;
b)  l’avis d’augmentation constitue un document distinct de tout autre avis ou reçu qu’il lui a donné ou signifié;
c)  l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires d’unités comparables dans la même région géographique.
c)  au paragraphe (2.1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « aux paragraphes (1) et (2) » et son remplacement par « au paragraphe (2) »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e)  doit indiquer le loyer actuel et le nouveau loyer ainsi que la date de prise d’effet de l’augmentation, et
d)  au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du paragraphe (1) ou (2), » et son remplacement par « du paragraphe (2) ».
7 L’article 15 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
15( 1) Sauf convention contraire écrite entre eux, lorsque le locataire laisse des biens personnels dans les locaux après avoir abandonné ces locaux en violation de la convention de location ou perdu la possession de ces locaux à la résiliation ou à l’expiration de la location, le propriétaire peut les enlever des locaux et, s’il les enlève, doit ensuite :
a)  les entreposer en lieu sûr jusqu’à ce qu’il soit autorisé à s’en défaire en vertu du présent article;
b)  tenter de communiquer avec le locataire à leur sujet et prendre note de cette tentative;
c)  demander au médiateur des loyers de prendre une détermination et de donner des directives les concernant.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
15( 1.1) La demande faite en application du paragraphe (1) contient une liste détaillée des biens personnels enlevés ou toute autre documentation que le médiateur des loyers juge satisfaisante.
15( 1.2) S’il détermine que les biens personnels enlevés en application du paragraphe (1) sont insalubres ou dangereux, le médiateur des loyers peut autoriser le propriétaire à s’en défaire sans délai, peu importe leur valeur.
15( 1.3) Si le médiateur des loyers détermine que les biens personnels enlevés en application du paragraphe (1) ont une valeur inférieure à celle fixée par règlement, le propriétaire peut s’en défaire lorsqu’au moins dix jours se sont écoulés depuis que le locataire les a laissés dans les locaux.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2);
d)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
15( 3) S’il détermine que les biens personnels enlevés en application du paragraphe (1) ont une valeur égale ou supérieure à celle fixée par règlement mais égale ou inférieure à la dette du locataire envers le propriétaire, le médiateur des loyers peut autoriser ce dernier à s’en défaire, notamment en les vendant.
e)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
15( 4) S’il détermine que les biens personnels enlevés en application du paragraphe (1) ont une valeur égale ou supérieure à celle fixée par règlement et supérieure à la dette du locataire envers le propriétaire, le médiateur des loyers peut les entreposer pour une période qu’il fixe en tenant compte des circonstances pertinentes, auquel cas il en avise le locataire.
f)  au paragraphe (4.1) de la version anglaise, par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the residential tenancies officer »;
g)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
15( 6.1) Il est interdit au propriétaire de se défaire de biens personnels laissés par le locataire dans les circonstances énoncées au paragraphe (1), sauf s’il le fait en conformité avec le paragraphe (1.3) ou avec l’autorisation du médiateur des loyers prévue au paragraphe (1.2) ou (3).
15( 6.2) Il est interdit au propriétaire d’empêcher le locataire ou la personne réclamant la propriété des biens personnels laissés par ce dernier dans les circonstances énoncées au paragraphe (1) d’y avoir accès ou de les reprendre en tout temps jusqu’à ce que le propriétaire :
a)  ou bien satisfait les conditions requises pour s’en défaire prévues au paragraphe (1.3);
b)  ou bien soit autorisé par le médiateur des loyers à s’en défaire en vertu du paragraphe (1.2) ou (3).
15( 6.3) Le locataire ou la personne réclamant la propriété des biens personnels cédés par le propriétaire qui prétend que ceux-ci ont été cédés à tort peut présenter au médiateur des loyers, dans les trois mois qui suivent la date à laquelle ces biens ont été laissés dans les locaux, une demande d’indemnisation pour les pertes subies à cause de leur cession.
15( 6.4) Le médiateur des loyers qui reçoit la demande d’indemnisation prévue au paragraphe (6.3) peut mener une enquête et, à la suite de celle-ci, ordonner au propriétaire de verser au locataire une somme d’un montant qu’il détermine pour l’indemniser des pertes subies à cause de la cession des biens personnels, et ce, dans le délai imparti dans l’ordonnance.
15( 6.5) Sous réserve de l’article 27, toute décision rendue par le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (6.4) relativement à l’indemnisation du locataire et au montant du remboursement à verser par le propriétaire est définitive et obligatoire pour le propriétaire et le locataire.
8 Le paragraphe 21(5) de la Loi est abrogé.
9 L’article 24.12 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Le propriétaire ne peut » et son remplacement par « Sous réserve de l’article 24.13, le propriétaire ne peut »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « soient occupés » et son remplacement par « soient occupés pendant au moins trois mois consécutifs »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « des fins résidentielles » et son remplacement par « des fins résidentielles pendant au moins trois mois consécutifs »;
( iv) par l’abrogation de l’alinéa c);
b)  au paragraphe (8), par la suppression de « à l’alinéa (1)a), b) ou c) n’occupe, ne loue, n’utilise ni ne rénove » et son remplacement par « à l’alinéa (1)a) ou b) n’occupe, ne loue ni n’utilise ».
10 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 24.12 :
Autorisation requise pour résilier une location en raison de réparations ou de rénovations
24.13( 1) Le propriétaire ne peut signifier d’avis de résiliation de location afin d’effectuer des réparations ou des rénovations que s’il en a fait la demande au médiateur des loyers et a reçu son autorisation écrite.
24.13( 2) Le médiateur des loyers ne peut délivrer l’autorisation écrite prévue au paragraphe (1) que s’il juge que la demande satisfait les exigences prescrites par règlement.
24.13( 3) Si, après avoir reçu l’autorisation prévue au présent article, le propriétaire signifie un avis de résiliation de location mais ne répare ni ne rénove les locaux d’une manière compatible avec le motif mentionné dans la demande d’autorisation dans les deux mois qui suivent la résiliation, le locataire à qui l’avis a été signifié peut, dans les deux ans qui suivent la date de la résiliation, présenter au médiateur des loyers, au moyen de la formule que fournit ce dernier, une demande d’indemnisation pour les pertes subies à cause de la résiliation.
24.13( 4) Le médiateur des loyers qui reçoit la demande d’indemnisation prévue au paragraphe (3) peut mener une enquête et, à la suite de celle-ci, ordonner au propriétaire de verser au locataire une somme d’un montant qu’il détermine pour l’indemniser des pertes subies à cause de la résiliation, et ce, dans le délai imparti dans l’ordonnance.
24.13( 5) Sous réserve de l’article 27, toute décision rendue par le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (4) relativement à l’indemnisation du locataire et au montant du remboursement à verser par le propriétaire est définitive et obligatoire pour le propriétaire et le locataire.
11 La rubrique « Augmentation de loyer » qui précède l’article 24.5 de la Loi est abrogée.
12 L’article 24.5 de la Loi est abrogé.
13 L’article 28 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « 11.11(1), 11.11(2), 16(1), 24.12(1) » et son remplacement par « 11.1(2.01), 11.11(1), 11.11(2), 15(6.1), 15(6.2), 16(1), 24.12(1), 24.13(1) »;
b)  au paragraphe (2.1), par la suppression de « ou 8.011(1) » et son remplacement par « , 8.011(1), 15(6.4), 24.12(9) ou 24.13(4) ».
14 Le paragraphe 29(1) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa c);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  fixant la valeur des biens personnels aux fins d’application des paragraphes 15(1.3), (3) et (4);
c)  à l’alinéa f), par la suppression de « des articles 5 et 6 » et son remplacement par « des articles 55.1 et 6 »;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f.1) :
f.2)  prescrivant, aux fins d’application du paragraphe 24.13(2), les exigences à satisfaire pour obtenir l’approbation d’une demande;
e)  à l’alinéa g.11), par la suppression de « des alinéas 11.1(2.06)c) et 24.5(7)c) » et son remplacement par « de l’alinéa 11.1(2.06)c) ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Dispositions transitoires
15( 1) À l’entrée en vigueur du présent article et par dérogation à toute incompatibilité avec les dispositions de la Loi sur la location de locaux d’habitation ou de ses règlements, le locataire qui a reçu, en application du paragraphe 11.1(1) de cette loi, tel qu’il existait immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, un avis d’augmentation du loyer prenant effet à tout moment à partir du 1er janvier 2023 jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article inclusivement, dispose de soixante jours après l’entrée en vigueur du présent article pour demander sa révision en vertu du paragraphe 11.1(2.02) de cette loi, et ce, même si :
a)  le délai pour faire cette demande est déjà expiré;
b)  l’augmentation du loyer a déjà pris effet.
15( 2) Par dérogation au paragraphe 11.1(2.03) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, à la réception d’une demande de révision de l’avis visé au paragraphe (1), le médiateur des loyers demande au propriétaire d’établir que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires d’unités comparables dans la même région géographique.
15( 3) Par dérogation au paragraphe 11.1(2.04) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, le médiateur des loyers rejette l’avis si le propriétaire n’établit pas, de manière à le convaincre, que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires d’unités comparables dans la même région géographique.
15( 4) Par dérogation au paragraphe 11.1(2.05) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, le médiateur des loyers confirme l’avis si le propriétaire établit, de manière à le convaincre, que l’augmentation du loyer est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires d’unités comparables dans la même région géographique.
15( 5) S’il confirme l’avis en application du paragraphe (4), le médiateur des loyers peut agir en conformité avec le paragraphe 11.1(2.06) de la Loi sur la location de locaux d’habitation.
15( 6) Si le médiateur des loyers rejette l’avis en application du paragraphe (3) mais que le locataire a versé le loyer majoré, le propriétaire est tenu :
a)  s’agissant d’un locataire qui occupe toujours les locaux :
( i) de créditer le trop-perçu sur le premier loyer que doit lui verser ce dernier après la date du rejet de l’avis, jusqu’au montant du loyer à payer,
( ii) de créditer sur les loyers à verser par la suite le reste du trop-perçu qui n’a pas été crédité sur le premier loyer, le cas échéant;
b)  s’agissant d’un locataire qui a quitté les locaux, de lui rembourser le trop-perçu.
15( 7) Lorsque, à la fois, le médiateur des loyers confirme l’avis en application du paragraphe (4) et agit en vertu de l’alinéa 11.1(2.06)c) de la Loi sur la location de locaux d’habitation afin de répartir l’augmentation du loyer et que le locataire a versé le loyer majoré, le propriétaire est tenu :
a)  s’agissant d’un locataire qui occupe toujours les locaux :
( i) de créditer le trop-perçu sur le premier loyer que doit lui verser ce dernier après la date de la confirmation de l’avis, jusqu’au montant du loyer à payer,
( ii) de créditer sur les loyers à verser par la suite le reste du trop-perçu qui n’a pas été crédité sur le premier loyer, le cas échéant;
b)  s’agissant d’un locataire qui a quitté les locaux, de lui rembourser le trop-perçu.
Loi sur la propriété condominiale
16 Le paragraphe 53(3) de la Loi sur la propriété condominiale, chapitre C-16.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par la suppression de « selon la formule type de bail prescrite par » et son remplacement par « selon la formule type de bail fournie sous le régime de ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la location de locaux d’habitation
17 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-218 pris en vertu de la Loi sur la location de locaux d’habitation est modifié
a)  à l’article 4.1, par la suppression de « le paragraphe 5(4) ou 6(8) » et son remplacement par « le paragraphe 5(4) ou 5.1(3) »;
b)  par l’abrogation de l’article 7;
c)  par l’abrogation de l’article 10;
d)  par l’abrogation de l’article 11.1 et son remplacement par ce qui suit :
11.1 Aux fins d’application de l’article 11.1 de la Loi, le propriétaire ne peut augmenter le loyer que s’il donne au locataire un avis d’au moins six mois.
e)  par l’adjonction de ce qui suit après l’article 12 :
12.1 Aux fins d’application des paragraphes 15(1.3), (3) et (4) de la Loi, la valeur des biens personnels est fixée à 500 $.
f)  par l’abrogation de l’article 13;
g)  au paragraphe 17.2(2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des alinéas 11.1(2.06)c) et 24.5(7)c) » et son remplacement par « de l’alinéa 11.1(2.06)c) »;
h)  par l’adjonction de ce qui suit après l’article 17.2 :
17.3 Aux fins d’application du paragraphe 24.13(2) de la Loi, la demande satisfait les exigences suivantes :
a)  le propriétaire a obtenu tous les permis et toutes les approbations légalement requis;
b)  le propriétaire a réellement l’intention de réparer ou de rénover les locaux;
c)  les locaux doivent être vacants durant les réparations ou les rénovations;
d)  les réparations ou les rénovations sont nécessaires pour prolonger ou maintenir l’utilisation des locaux ou du bâtiment dans lequel ceux-ci se situent;
e)  le seul moyen raisonnable de rendre les locaux vacants est de résilier la location.
i)  par l’abrogation de la formule 3;
j)  à la formule 4,
( i) par la suppression de « art.5(4) et 6(8) » et son remplacement par « par. 5(4) et 5.1(3) »;
( ii) par la suppression de « de la destruction des locaux ou de toute autre motif. (Décrire la destruction ou indiquer tout autre motif invoqué.) » et son remplacement par « de l’étendue des dommages causés aux locaux ou de tout autre motif. (Décrire l’étendue des dommages ou indiquer tout autre motif invoqué.) »;
k)  par l’abrogation de la formule 6.